D-4, r. 11.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des denturologistes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
53. À compter du deuxième tour, seuls sont éligibles les candidats qui ont recueilli un vote au tour précédent. Cesse toutefois d’être éligible celui qui a obtenu le moins de votes et ceux qui sont à égalité avec lui, sauf si cela a pour effet de laisser un seul candidat dans le processus électoral.
Décision OPQ 2020-477, a. 53.
En vig.: 2020-12-24
53. À compter du deuxième tour, seuls sont éligibles les candidats qui ont recueilli un vote au tour précédent. Cesse toutefois d’être éligible celui qui a obtenu le moins de votes et ceux qui sont à égalité avec lui, sauf si cela a pour effet de laisser un seul candidat dans le processus électoral.
Décision OPQ 2020-477, a. 53.